Droit et temps de travail (2e partie)
Par CNT69, mardi 29 décembre 2009 à 17:33 :: Syndicalisme :: #231 :: rss
Lire la 1ere partie
Jusqu’au début des années 1980, la réglementation de la durée du travail est restée basée sur trois règles majeures : — Le calcul du temps de travail se fait avec pour référence la semaine.
— La durée du travail est réglée par des normes collectives telles que la loi ou la convention collective de branche. La norme collective a pour effet et objet de fixer des horaires communs à l’ensemble des salariés d’une entreprise, d’un établissement, d’un atelier ou d’un service. Elle a pour fonction d’atténuer l’inégalité et le déséquilibre de la relation contractuelle née de la subordination juridique, du face-à-face employeur-salarié.
— La durée du travail est un ensemble de règles non aménageables qui s’imposent (elles relèvent de l’ordre public social 1)
Le tournant de 1982
À la stabilité contractuelle des années 1970 va succéder la fragilité juridique des années 1980-1990. Cette stabilité contractuelle est remise en cause par l’ordonnance du 16 janvier 1982 dont l’histoire retient pourtant qu’elle a :
— réduit la durée légale du travail à 39h,
— imposé la 5e semaine de congés payés,
— élargi le champ de la négociation collective.
L’ordonnance du 16 janvier 1982 intervient néanmoins dans un contexte économique et un rapport de force très défavorable aux travailleurs avec notamment:
— Un essor sans précédent du chômage à partir des années 80,
— l’augmentation de la part du capital au détriment du travail dans la répartition de la valeur ajoutée,
— une évolution des systèmes de production. Le taylorisme et le fordisme cèdent la place aux « cercles de qualité », aux flux tendus, aux méthodes de production fondées sur la flexibilité et la diversification (« zéro délai », « zéro déchet », « zéro défaut »)
Le concept de « flexibilité » qui émerge alors va servir à remettre en cause les « rigidités » du droit du travail, présentées par le patronat comme autant d’« obstacles » à la création d’emplois.
C’est à cette époque que l’emploi commence à être utilisé dans une opposition constante au travail. En d’autres termes, le chantage à l’emploi va servir à détruire progressivement mais sûrement le statut salarial.
L’abandon parallèle d’une identification collective en terme de lutte de classes va permettre de mettre en scène et d’utiliser toutes les divisions au sein du salariat (travailleurs en CDI vs chômeurs, public vs privé, français vs étrangers, etc.).
L’ordonnance du 16 janvier 1982 modifie radicalement l’économie de la réglementation du temps de travail et constitue le point de départ du mouvement de déconstruction des normes de référence jusque-là en vigueur.
L’État va ainsi progressivement se désengager et faire sortir la durée du travail du cadre de l’ordre public jugé trop « rigide » par le patronat. Apparaît pour la première fois un ordre public « dérogatoire » qui ne va pas cesser de s’étendre par la suite. Par ordre public dérogatoire, il faut entendre la possibilité offerte par la loi de négocier des accords moins favorables que la loi. Les accords négociés peuvent ainsi contenir des dispositions moins favorables sur nombre de questions touchant au temps de travail (durée maximale quotidienne, contingent d’heures supplémentaires, équipe de fin de semaine, repos hebdomadaire par roulement, modulation du temps de travail au-delà de la semaine…).
La possibilité d’une modulation des horaires sur un an par accord d’entreprise va notamment permettre de faire varier la durée hebdomadaire en fonction de l’activité de l’entreprise et ainsi de modérer considérablement l’impact des heures supplémentaires.
Ce mouvement va progressivement s’accentuer avec l’élargissement des possibilités de modulation et d’annualisation du temps de travail par :
— la loi du 28 février 1986 (loi Delebarre),
— la loi du 19 juin 1987 (loi Seguin),
— la loi « quinquennale » du 20 décembre 1993 (loi Giraud)

La relance par l’État du processus de réduction négociée du temps de travail
À la fin des années 1990, la réduction du temps de travail devient un élément de gestion du chômage. L’objectif de la loi est alors de relancer le processus de réduction du temps de travail en privilégiant la voie de la négociation.
La loi Robien (16 juin 1996) institue un système d’aide aux entreprises qui réalisent une réduction du temps de travail pour favoriser l’emploi.
La loi Aubry I (13 juin 1998) incite les entreprises à anticiper par la négociation de branche ou d’entreprise, moyennant des aides publiques, la réduction de la durée du travail fixée à 35 heures par semaine au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés et au 1er janvier 2002 pour les entreprises de vingt salariés au plus. S’il n’y a pas de délégué syndical dans l’entreprise pour négocier, la même loi autorise la désignation par les organisations syndicales de salariés mandatés à cette fin. Cette dernière disposition qui peut paraître anodine au premier abord marque l’apparition de nouveaux acteurs de la négociation autres que le délégué syndical.
La loi Aubry II (19 janvier 2000) assortit la RTT d’allègements de cotisations sociales et fixe l’essentiel des normes actuelles en matière de durée du travail en y introduisant des notions nouvelles dans le code du travail :
— travail effectif,
— astreinte,
— dispositions particulières pour les cadres et les itinérants non cadres,
— forfait temps de travail annuel, en heures et en jours,
— RTT sous formes de jours de repos,
— repos quotidien minimum de onze heures,
— pause obligatoire de vingt minutes pour un travail journalier supérieur à six heures,
— compte épargne temps.
La loi Fillon du 17 janvier 2003, sans oser remettre en cause frontalement les 35 heures, fait un cadeau aux entreprises de moins de vingt salariés grâce à un coût réduit des majorations pour heures supplémentaires entre 35 et 39 heures. Les quatre premières heures ne sont plus majorées que de 10%. Ce dispositif durera jusqu’au 1er octobre 2007.
1. L’ordre public social désigne une hiérarchie des normes spécifiques au droit du travail. Il s’agit ainsi de régler les éventuels conflits de normes juridiques entre la loi, les sources conventionnelles et le contrat de travail. L’ordre public social désigne la possibilité pour une norme inférieure de déroger à une norme supérieure dans un sens plus favorable selon ce qu’on a coutume d’appeler le principe de faveur. Ce principe de faveur a depuis été sérieusement battu en brèche.
Loulou Santé-social 69
Jusqu’au début des années 1980, la réglementation de la durée du travail est restée basée sur trois règles majeures : — Le calcul du temps de travail se fait avec pour référence la semaine.
— La durée du travail est réglée par des normes collectives telles que la loi ou la convention collective de branche. La norme collective a pour effet et objet de fixer des horaires communs à l’ensemble des salariés d’une entreprise, d’un établissement, d’un atelier ou d’un service. Elle a pour fonction d’atténuer l’inégalité et le déséquilibre de la relation contractuelle née de la subordination juridique, du face-à-face employeur-salarié.
— La durée du travail est un ensemble de règles non aménageables qui s’imposent (elles relèvent de l’ordre public social 1)
Le tournant de 1982
À la stabilité contractuelle des années 1970 va succéder la fragilité juridique des années 1980-1990. Cette stabilité contractuelle est remise en cause par l’ordonnance du 16 janvier 1982 dont l’histoire retient pourtant qu’elle a :
— réduit la durée légale du travail à 39h,
— imposé la 5e semaine de congés payés,
— élargi le champ de la négociation collective.
L’ordonnance du 16 janvier 1982 intervient néanmoins dans un contexte économique et un rapport de force très défavorable aux travailleurs avec notamment:
— Un essor sans précédent du chômage à partir des années 80,
— l’augmentation de la part du capital au détriment du travail dans la répartition de la valeur ajoutée,
— une évolution des systèmes de production. Le taylorisme et le fordisme cèdent la place aux « cercles de qualité », aux flux tendus, aux méthodes de production fondées sur la flexibilité et la diversification (« zéro délai », « zéro déchet », « zéro défaut »)
Le concept de « flexibilité » qui émerge alors va servir à remettre en cause les « rigidités » du droit du travail, présentées par le patronat comme autant d’« obstacles » à la création d’emplois.
C’est à cette époque que l’emploi commence à être utilisé dans une opposition constante au travail. En d’autres termes, le chantage à l’emploi va servir à détruire progressivement mais sûrement le statut salarial.
L’abandon parallèle d’une identification collective en terme de lutte de classes va permettre de mettre en scène et d’utiliser toutes les divisions au sein du salariat (travailleurs en CDI vs chômeurs, public vs privé, français vs étrangers, etc.).
L’ordonnance du 16 janvier 1982 modifie radicalement l’économie de la réglementation du temps de travail et constitue le point de départ du mouvement de déconstruction des normes de référence jusque-là en vigueur.
L’État va ainsi progressivement se désengager et faire sortir la durée du travail du cadre de l’ordre public jugé trop « rigide » par le patronat. Apparaît pour la première fois un ordre public « dérogatoire » qui ne va pas cesser de s’étendre par la suite. Par ordre public dérogatoire, il faut entendre la possibilité offerte par la loi de négocier des accords moins favorables que la loi. Les accords négociés peuvent ainsi contenir des dispositions moins favorables sur nombre de questions touchant au temps de travail (durée maximale quotidienne, contingent d’heures supplémentaires, équipe de fin de semaine, repos hebdomadaire par roulement, modulation du temps de travail au-delà de la semaine…).
La possibilité d’une modulation des horaires sur un an par accord d’entreprise va notamment permettre de faire varier la durée hebdomadaire en fonction de l’activité de l’entreprise et ainsi de modérer considérablement l’impact des heures supplémentaires.
Ce mouvement va progressivement s’accentuer avec l’élargissement des possibilités de modulation et d’annualisation du temps de travail par :
— la loi du 28 février 1986 (loi Delebarre),
— la loi du 19 juin 1987 (loi Seguin),
— la loi « quinquennale » du 20 décembre 1993 (loi Giraud)

La relance par l’État du processus de réduction négociée du temps de travail
À la fin des années 1990, la réduction du temps de travail devient un élément de gestion du chômage. L’objectif de la loi est alors de relancer le processus de réduction du temps de travail en privilégiant la voie de la négociation.
La loi Robien (16 juin 1996) institue un système d’aide aux entreprises qui réalisent une réduction du temps de travail pour favoriser l’emploi.
La loi Aubry I (13 juin 1998) incite les entreprises à anticiper par la négociation de branche ou d’entreprise, moyennant des aides publiques, la réduction de la durée du travail fixée à 35 heures par semaine au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés et au 1er janvier 2002 pour les entreprises de vingt salariés au plus. S’il n’y a pas de délégué syndical dans l’entreprise pour négocier, la même loi autorise la désignation par les organisations syndicales de salariés mandatés à cette fin. Cette dernière disposition qui peut paraître anodine au premier abord marque l’apparition de nouveaux acteurs de la négociation autres que le délégué syndical.
La loi Aubry II (19 janvier 2000) assortit la RTT d’allègements de cotisations sociales et fixe l’essentiel des normes actuelles en matière de durée du travail en y introduisant des notions nouvelles dans le code du travail :
— travail effectif,
— astreinte,
— dispositions particulières pour les cadres et les itinérants non cadres,
— forfait temps de travail annuel, en heures et en jours,
— RTT sous formes de jours de repos,
— repos quotidien minimum de onze heures,
— pause obligatoire de vingt minutes pour un travail journalier supérieur à six heures,
— compte épargne temps.
La loi Fillon du 17 janvier 2003, sans oser remettre en cause frontalement les 35 heures, fait un cadeau aux entreprises de moins de vingt salariés grâce à un coût réduit des majorations pour heures supplémentaires entre 35 et 39 heures. Les quatre premières heures ne sont plus majorées que de 10%. Ce dispositif durera jusqu’au 1er octobre 2007.
1. L’ordre public social désigne une hiérarchie des normes spécifiques au droit du travail. Il s’agit ainsi de régler les éventuels conflits de normes juridiques entre la loi, les sources conventionnelles et le contrat de travail. L’ordre public social désigne la possibilité pour une norme inférieure de déroger à une norme supérieure dans un sens plus favorable selon ce qu’on a coutume d’appeler le principe de faveur. Ce principe de faveur a depuis été sérieusement battu en brèche.
Loulou Santé-social 69


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