Lire la 1ere partie
Jusqu’au début des années 1980, la réglementation de la durée du travail
est restée basée sur trois règles majeures :
— Le calcul du temps de travail se fait avec pour référence la semaine.
— La durée du travail est réglée par des normes collectives telles que la
loi ou la convention collective de branche. La norme collective a pour
effet et objet de fixer des horaires communs à l’ensemble des salariés
d’une entreprise, d’un établissement, d’un atelier ou d’un service. Elle
a pour fonction d’atténuer l’inégalité et le déséquilibre de la relation
contractuelle née de la subordination juridique, du face-à-face
employeur-salarié.
— La durée du travail est un ensemble de règles non aménageables qui
s’imposent (elles relèvent de l’ordre public social
1)
Le tournant de 1982
À la stabilité contractuelle des années 1970 va succéder la fragilité juridique
des années 1980-1990. Cette stabilité contractuelle est remise en
cause par l’ordonnance du 16 janvier 1982 dont l’histoire retient pourtant
qu’elle a :
— réduit la durée légale du travail à 39h,
— imposé la 5e semaine de congés payés,
— élargi le champ de la négociation
collective.
L’ordonnance du 16 janvier
1982 intervient néanmoins dans
un contexte économique et un
rapport de force très défavorable
aux travailleurs avec notamment:
— Un essor sans précédent du
chômage à partir des années 80,
— l’augmentation de la part du
capital au détriment du travail
dans la répartition de la valeur
ajoutée,
— une évolution des systèmes de
production. Le taylorisme et le
fordisme cèdent la place aux
« cercles de qualité », aux flux
tendus, aux méthodes de production
fondées sur la flexibilité
et la diversification (« zéro
délai », « zéro déchet », « zéro
défaut »)
Le concept de « flexibilité » qui
émerge alors va servir à remettre
en cause les « rigidités » du droit
du travail, présentées par le
patronat comme autant d’« obstacles
» à la création d’emplois.
C’est à cette époque que l’emploi
commence à être utilisé
dans une opposition constante
au travail. En d’autres termes, le
chantage à l’emploi va servir à
détruire progressivement mais
sûrement le statut salarial.
L’abandon parallèle d’une identification
collective en terme de
lutte de classes va permettre de mettre en scène et d’utiliser toutes les
divisions au sein du salariat (travailleurs en CDI vs chômeurs, public
vs privé, français vs étrangers, etc.).
L’ordonnance du 16 janvier 1982 modifie radicalement l’économie de
la réglementation du temps de travail et constitue le point de départ
du mouvement de déconstruction des normes de référence jusque-là
en vigueur.
L’État va ainsi progressivement se désengager et faire sortir la durée du
travail du cadre de l’ordre public jugé trop « rigide » par le patronat.
Apparaît pour la première fois un ordre public « dérogatoire » qui ne
va pas cesser de s’étendre par la suite. Par ordre public dérogatoire, il
faut entendre la possibilité offerte par la loi de négocier des accords
moins favorables que la loi. Les accords négociés peuvent ainsi
contenir des dispositions moins favorables sur nombre de questions
touchant au temps de travail (durée maximale quotidienne, contingent
d’heures supplémentaires, équipe de fin de semaine, repos hebdomadaire
par roulement, modulation du temps de travail au-delà de
la semaine…).
La possibilité d’une modulation des horaires sur un an par accord
d’entreprise va notamment permettre de faire varier la durée hebdomadaire
en fonction de l’activité de l’entreprise et ainsi de modérer considérablement
l’impact des heures supplémentaires.
Ce mouvement va progressivement s’accentuer avec l’élargissement
des possibilités de modulation et d’annualisation du temps de travail
par :
— la loi du 28 février 1986 (loi Delebarre),
— la loi du 19 juin 1987 (loi Seguin),
— la loi « quinquennale » du 20 décembre 1993 (loi Giraud)
La relance par l’État du processus de réduction négociée du temps
de travail
À la fin des années 1990, la réduction du temps de travail devient un
élément de gestion du chômage. L’objectif de la loi est alors de relancer
le processus de réduction du temps de travail en privilégiant la voie
de la négociation.
La loi Robien (16 juin 1996) institue un système d’aide aux entreprises
qui réalisent une réduction du temps de travail pour favoriser l’emploi.
La loi Aubry I (13 juin 1998) incite les entreprises à anticiper par la
négociation de branche ou d’entreprise, moyennant des aides publiques,
la réduction de la durée du travail fixée à 35 heures par semaine
au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés et au
1er janvier 2002 pour les entreprises
de vingt salariés au
plus. S’il n’y a pas de délégué
syndical dans l’entreprise
pour négocier, la même loi
autorise la désignation par les
organisations syndicales de
salariés mandatés à cette fin.
Cette dernière disposition qui
peut paraître anodine au premier
abord marque l’apparition
de nouveaux acteurs de
la négociation autres que le
délégué syndical.
La loi Aubry II (19 janvier
2000) assortit la RTT d’allègements
de cotisations sociales
et fixe l’essentiel des normes
actuelles en matière de durée
du travail en y introduisant
des notions nouvelles dans le
code du travail :
— travail effectif,
— astreinte,
— dispositions particulières
pour les cadres et les itinérants
non cadres,
— forfait temps de travail
annuel, en heures et en jours,
— RTT sous formes de jours
de repos,
— repos quotidien minimum
de onze heures,
— pause obligatoire de vingt
minutes pour un travail journalier
supérieur à six heures,
— compte épargne temps.
La loi Fillon du 17 janvier
2003, sans oser remettre en
cause frontalement les 35 heures, fait un cadeau aux entreprises de
moins de vingt salariés grâce à un coût réduit des majorations pour
heures supplémentaires entre 35 et 39 heures. Les quatre premières
heures ne sont plus majorées que de 10%. Ce dispositif durera
jusqu’au 1er octobre 2007.
1. L’ordre public social désigne une hiérarchie des normes spécifiques au droit
du travail. Il s’agit ainsi de régler les éventuels conflits de normes juridiques
entre la loi, les sources conventionnelles et le contrat de travail. L’ordre public
social désigne la possibilité pour une norme inférieure de déroger à une norme
supérieure dans un sens plus favorable selon ce qu’on a coutume d’appeler le
principe de faveur. Ce principe de faveur a depuis été sérieusement battu en
brèche.
Loulou Santé-social 69